Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1235-3-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201827 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de licenciement nul, si le salarié ne demande pas sa réintégration ou si celle-ci est impossible, l’employeur doit verser une indemnité d’au moins six mois de salaire, même si le salarié était mis à disposition par un autre employeur.

    n° 23-17.266 (2025)

  • La requalification d’un contrat de mission en CDI ne suffit pas à elle seule à rendre impossible la réintégration du salarié par l’entreprise de travail temporaire.

    n° 23-23.743 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.142

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux. En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l'emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salarié licenciée une indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d'un licenciement privé d'effet dans le cadre de la méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d'un licenciement nul s'agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 23-15.305

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-17.266

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, et L. 1235-3-1 du code du travail, qu'eu égard à sa qualité d'employeur l'organisme de droit privé est tenu, lorsque le licenciement de l'agent contractuel de l'Etat mis à sa disposition est jugé nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, d'indemniser l'agent de la perte injustifiée de son emploi au sein de cet organisme en lui versant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, peu important que la rémunération de l'intéressé ait été versée, en tout ou partie, par son administration d'origine.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2025 · n° 23-23.743

    Sommaire de la Cour

    La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-22.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la nullité du licenciement, constate que celui-ci a été prononcé pour faute grave par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-14.706

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.672

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de la révocation d'un salarié, ordonne sa réintégration et condamne l'employeur à payer une indemnité d'éviction, alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, tiré de la vie personnelle du salarié, ne relevait toutefois pas de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'était pas atteint de nullité en l'absence de violation d'une liberté fondamentale

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 21-14.490

    Sommaire de la Cour

    Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-11.132

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 24-14.295

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 23-19.648

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-11.743

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-15.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que les difficultés économiques alléguées devaient être appréciées au niveau du groupe en son entier puis analysant les données comptables produites par l'employeur pour les années 2019 et 2020, l'arrêt constate d'abord que, durant cette période, d'une part, le chiffre d'affaires de la société Biscuits Hafner est passé de 32,03 à 25,79 millions d'euros, son bénéfice diminuant de 1,10 à 0,018 millions d'euros, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie est passé de 21,24 à 22,69 millions avec un bénéfice progressant de 0,56 à 1,10 millions d'euros et, enfin, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Estillac est passé de 3,9 »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-14.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-10.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5. D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compri »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-13.958

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5. D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-13.583

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en réintégration et en paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement nul et la débouter de sa demande en paiement des dotations annuelles du comité d'entreprise et à ce que le bénéfice de la prévoyance lui soit accordé, »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-11.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à la violation d'une liberté fondamentale. 6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt relèv »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-21.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. Ce texte et ce principe imposent que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. 6. Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que cette indemnité ne peut être octroyée si le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail. »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-23.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le jugement ayant retenu que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat incombait à la salariée, celle-ci, dont les écritures d'appel ne comportaient aucun grief fait aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, ne saurait désormais reprocher à la cour d'appel une telle inversion, alors qu'il appartenait à la partie perdante en appel de réfuter l'argumentation du jugement. 7. Cependant, le jugement a débouté la salariée de sa demande au seul motif qu'elle n'apportait à l'appui de celle-ci aucun élément de preuve circonstancié et précis, alors que l' »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-19.763

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, con »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-12.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est p »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-10.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est p »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-17.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'il n'y avait jamais eu d'obligation ou d'objectif contractuel d'accomplir un nombre minimum d'heures chargeables pour le paiement de la prime annuelle de performance. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du rappel de prime annuelle 2018, l'arrêt retient qu'une note diffusée aux salariés le 20 décembre 2012 a »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et le principe de la réparation intégrale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le juge constate que le licenciement est nul et que la réintégration n'est pas demandée ou est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-20.410

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 1235-3-1 du code du travail et l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 : 5. Selon le deuxième de ces textes, est nul le licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.