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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre II · Licenciement pour motif personnelSection 4 · Conseiller du salarié

Article L. 1232-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui est conseiller du salarié ne peut être licencié que si l’inspecteur du travail a donné son autorisation. Pour bénéficier de cette protection, il doit avoir informé son employeur de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable de licenciement, ou avant la notification de la rupture si aucun entretien n’est prévu.

    n° 22-21.693 (2024)

  • La protection contre le licenciement pour un conseiller du salarié peut être perdue en cas de fraude de sa part.

    n° 15-27.286 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2024 · n° 22-21.693

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. Il en résulte qu'un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 15-27.286

    Sommaire de la Cour

    Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-12.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel ayant fait ressortir que le temps de travail effectif de la salariée n'était pas inférieur à l'horaire théorique mensuel stipulé au contrat de travail, le moyen, pris en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant. 10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et relevant la pratique de l'employeur qui, lorsqu'il indemnisait les coupures le faisait à hauteur de 50 %, a estimé le montant de la créance due à ce titre »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-19.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.