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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre II · Licenciement pour motif personnelSection 2 · Entretien préalable

Article L. 1232-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lors de l’entretien préalable de licenciement, l’employeur ne peut être assisté que par une personne de son entreprise.

    n° 08-44.241 (2009)

  • Une convention collective ne peut pas imposer à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable un droit supplémentaire (comme celui d’être entendu sur demande) si la loi ne l’exige pas.

    n° 14-22.651 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2025 · n° 25-11.250

    Sommaire de la Cour

    Première question : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Seconde question : « Les dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité : Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et de l'article L. 1232-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, sont applicables au litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être entendu sur les m

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2016 · n° 14-22.651

    Sommaire de la Cour

    L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'employeur devait mentionner dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, en application de l'article 27, alinéa 2, de la convention collective applicable, de sorte que le non-respect de cette garantie de fond privait le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-12.744

    Sommaire de la Cour

    Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.267

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2009 · n° 08-44.241

    Sommaire de la Cour

    Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-18.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé. 7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-22.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-21.346

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.