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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre II · Licenciement pour motif personnelSection 2 · Conseiller du salarié

Article D. 1232-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement doit indiquer que le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié (inscrit sur une liste préfectorale) et préciser l’adresse de l’inspection du travail et de la mairie où cette liste est consultable. Si une de ces adresses manque, la procédure est irrégulière et cause un préjudice au salarié.

    n° 07-42.985 (2009)

  • La protection du conseiller du salarié (interdiction de le licencier sans autorisation administrative) commence dès que le préfet arrête la liste, même si cette liste n’a pas encore été publiée ou affichée.

    n° 08-45.227 (2010)

  • Si la liste des conseillers du salarié n’a pas été publiée au recueil des actes administratifs du département, le conseiller doit prouver que son employeur savait qu’il était inscrit sur cette liste pour que la procédure spéciale de licenciement s’applique.

    n° 07-40.436 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-41.173

    Sommaire de la Cour

    La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 08-45.227

    Sommaire de la Cour

    La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 07-42.985

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 07-40.436

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous. Par suite, lorsque l'absence de publication de la liste n'est pas contestée, une cour d'appel décide à bon droit qu'il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de licenciement, pour que la procédure spéciale de licenciement soit applicable

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 15-28.174

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.