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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2010, n° 09-87.625

ECLI:FR:CCASS:2010:CR04812

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'incompétence du juge d'instruction pour informer contre les personnes entrant dans les prévisions des articles 697 et suivants du code de procédure pénale n'existe légalement qu'à partir du moment où la qualité de ces personnes ou de l'une d'elles résulte des éléments du dossier soumis à ce magistrat et parvient avec certitude à sa connaissance. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule l'ensemble de la procédure en retenant une exception d'incompétence au profit de la juridiction militaire alors que l'ouverture de l'information a été faite contre personne non dénommée et que la mise en cause d'un militaire n'est apparue qu'au moment du placement d'un adjudant sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction désigné dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

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