17Il résulte de l'article 230-10 du code de procédure pénale que peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l'un des traitements prévus par l'article 230-6 du même code, tel que le TAJ, notamment les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales.
18Selon l'article 230-25 de ce code, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire qui sont individuellement désignés et spécialement habilités.
19La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et, conformément aux dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure.
20En conséquence, il appartient à la juridiction saisie d'un moyen en ce sens d'en vérifier la réalité pour s'assurer de la capacité de l'agent concerné à accéder audit traitement, en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
21La seule mention, en procédure, de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve.
22Si les textes susvisés prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence s'agissant tant du TAJ que du logiciel ATRT.
23En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier.
24D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre précité sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours.
25En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à une consultation du TAJ et à l'utilisation du logiciel ATRT, l'arrêt attaqué énonce que ni les procès-verbaux de consultation du TAJ effectuée par M. [Y], ni les procès-verbaux d'utilisation du logiciel précité, rédigés par MM. [Y] et [O], ne portent mention de leurs habilitations.
26Les juges relèvent que, sur complément d'information, le commandant de la section de recherches d'[Localité 2] a attesté que tous deux étaient habilités à procéder à de tels actes.
27Ils ajoutent que la production de l'habilitation ne saurait être exigée en original, dès lors que son existence est établie et n'est pas contestable.
28En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les raisons mentionnées aux paragraphes 21 et 22.
29Ainsi, le moyen doit être écarté.
30Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.