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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre V · Dispositions communesChapitre 3 · Dispositions diverses

Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 décembre 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un réfugié, le délai de 2 ans pour réclamer des prestations familiales ne commence à courir qu’à partir de la date où il obtient effectivement le statut de réfugié.

    n° 13-26.785 (2015)

  • L’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai pour qu’un organisme payeur prenne une décision sur une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.

    n° 08-12.643 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-26.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2257, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription biennale de l'action en versement des prestations par l'allocataire s'étant vu reconnaître le statut de réfugié ne commence à courir qu'à compter de la date de son admission effective au statut de réfugié. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des prestations familiales à compter de l'entrée sur le territoire, retient que si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut prétendre au bénéfice des prestations rétroactivement à compter de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande de versement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-27.734

    Sommaire de la Cour

    Seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations familiales indûment payées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-12.643

    Sommaire de la Cour

    La personne qui s'occupait d'un handicapé ayant demandé à bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, une caisse d'allocations familiales l'a avisée qu'en raison de ses ressources et de celles de son conjoint, elle ne remplissait les conditions administratives que pendant une certaine période allant de sept ans avant cet avis à trois ans avant cet avis. Une cour d'appel a rejeté la demande de cette personne tendant à voir constater qu'elle devait bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période allant jusqu'à l'avis que lui avait adressé la caisse. Si selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans comme celle intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, il ne résulte pas de ce texte que l'organisme payeur doive rendre sa décision, à propos de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, dans un certain délai, sous peine de devoir prendre en charge au moins une partie de ses cotisations, de sorte que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, la décision de cette cour d'appel se trouve légalement justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.444

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 3. Vu les articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable : 4. Il résulte du dernier de ces textes que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5. L'allocation de logement sociale, qui »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.