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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2015, n° 13-26.785

ECLI:FR:CCASS:2015:C200107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2257, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription biennale de l'action en versement des prestations par l'allocataire s'étant vu reconnaître le statut de réfugié ne commence à courir qu'à compter de la date de son admission effective au statut de réfugié. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des prestations familiales à compter de l'entrée sur le territoire, retient que si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut prétendre au bénéfice des prestations rétroactivement à compter de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande de versement

Articles visés