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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-27.734

ECLI:FR:CCASS:2014:C201885

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations familiales indûment payées

Articles du code de la sécurité sociale visés