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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 janvier 2012, n° 10-26.845

ECLI:FR:CCASS:2012:C200101

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période de postulat et de noviciat devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension

Articles du code de la sécurité sociale visés