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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre V · Régime financierChapitre 3 · Gestion financière et comptableChapitre 3 · Gestion financièreSection 1 · Directeur et agent comptableSection 1 · Le directeur

Article D. 253-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-23.609

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10%. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-7 du même code, le directeur de l'organisme est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui valide la mise en demeure adressée à un établissement de santé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire de celle-ci était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si elle avait été signée par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.982

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 devenu L. 8113-7, du code du travail, ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du deuxième. Il résulte du troisième que cette »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-29.106

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.