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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VII · Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimesChapitre 3 · Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvageSection 1 · Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux

Article D. 173-16 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 avril 20123 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque un fonctionnaire ou un militaire quitte son emploi avant d’avoir droit à une pension de retraite dans son régime spécial, ses droits à la retraite dans le régime général sont calculés comme s’il avait cotisé au régime général pendant toute la période où il était sous son régime spécial.

    n° 07-21.282 (2009)

  • Lorsque un ancien agent public quitte son emploi sans droit à une pension immédiate ou différée et sans passer dans un régime avec coordination particulière, le versement au régime général est calculé sur ses derniers salaires soumis à cotisations dans son régime spécial, en tenant compte des plafonds de sécurité sociale.

    n° 14-11.618 (2015)

  • Lorsque un militaire ou un fonctionnaire a cotisé dans son régime spécial sans pouvoir obtenir de pension ni de remboursement de ses cotisations, ses droits à la retraite dans le régime général sont validés, même s’il a travaillé à l’étranger.

    n° 11-18.600 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-11.618

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée. Ne donne pas de base légale à son arrêt, la cour d'appel qui décide que, pour calculer le versement dû au régime général, pour le rétablissement d'un ancien agent de la fonction publique hospitalière, doivent être prises en compte les primes de technicité et les indemnités d'astreinte, sans rechercher si ces primes étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime spécial dont il relevait

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-18.600

    Sommaire de la Cour

    Quand il résulte des constatations faites que pendant une période, la rémunération d'un bénéficiaire du régime des pensions civiles et militaires de retraite a été soumise à cotisations dans ce régime, et que l'intéressé a cessé de relever de ce régime sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa rémunération, la validation pour cette période de ses droits à pension de vieillesse dans le régime général est ouverte, quel que soit le lieu où l'intéressé a exercé. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse la validation des droits à pension de vieillesse dans le régime général d'un militaire ayant servi en Mauritanie dans des conditions ayant entraîné la perception de cotisations sur sa rémunération au titre des pensions militaires de retraites, après avoir constaté que cette période d'activité militaire ne lui ouvrait aucun droit dans ce régime, et qu'il n'avait bénéficié d'aucune indemnisation des retenues opérées

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-21.282

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ou le militaire qui quitte le service avant d'avoir accompli la durée de quinze ans exigée pour l'obtention d'une pension de retraite au titre des régimes de pensions civiles et militaires, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général s'il avait été assujetti à celui-ci pendant la période au cours de laquelle il a été soumis au régime des pensions civiles et militaires. L'intéressé ne peut dès lors, lorsqu'il sollicite la liquidation de ses droits à pension au titre du régime général, prétendre au bénéfice de la bonification pour service aérien commandé prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.