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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 janvier 2009, n° 07-21.282

ECLI:FR:CCASS:2009:C200031

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ou le militaire qui quitte le service avant d'avoir accompli la durée de quinze ans exigée pour l'obtention d'une pension de retraite au titre des régimes de pensions civiles et militaires, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général s'il avait été assujetti à celui-ci pendant la période au cours de laquelle il a été soumis au régime des pensions civiles et militaires. L'intéressé ne peut dès lors, lorsqu'il sollicite la liquidation de ses droits à pension au titre du régime général, prétendre au bénéfice de la bonification pour service aérien commandé prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires

Articles du code de la sécurité sociale visés