Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 14-11.618
ECLI:FR:CCASS:2015:C200371
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée. Ne donne pas de base légale à son arrêt, la cour d'appel qui décide que, pour calculer le versement dû au régime général, pour le rétablissement d'un ancien agent de la fonction publique hospitalière, doivent être prises en compte les primes de technicité et les indemnités d'astreinte, sans rechercher si ces primes étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime spécial dont il relevait
Articles du code de la sécurité sociale visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la sécurité socialeAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.