Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 14-11.618

ECLI:FR:CCASS:2015:C200371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée. Ne donne pas de base légale à son arrêt, la cour d'appel qui décide que, pour calculer le versement dû au régime général, pour le rétablissement d'un ancien agent de la fonction publique hospitalière, doivent être prises en compte les primes de technicité et les indemnités d'astreinte, sans rechercher si ces primes étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime spécial dont il relevait

Articles du code de la sécurité sociale visés