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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-18.600

ECLI:FR:CCASS:2012:C201259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Quand il résulte des constatations faites que pendant une période, la rémunération d'un bénéficiaire du régime des pensions civiles et militaires de retraite a été soumise à cotisations dans ce régime, et que l'intéressé a cessé de relever de ce régime sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa rémunération, la validation pour cette période de ses droits à pension de vieillesse dans le régime général est ouverte, quel que soit le lieu où l'intéressé a exercé. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse la validation des droits à pension de vieillesse dans le régime général d'un militaire ayant servi en Mauritanie dans des conditions ayant entraîné la perception de cotisations sur sa rémunération au titre des pensions militaires de retraites, après avoir constaté que cette période d'activité militaire ne lui ouvrait aucun droit dans ce régime, et qu'il n'avait bénéficié d'aucune indemnisation des retenues opérées

Articles du code de la sécurité sociale visés