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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre II · Indications géographiquesChapitre Ier · GénéralitésSection 2 · Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mars 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit industriel ou artisanal peut être protégé par une indication géographique dès lors qu’il présente au moins une caractéristique (qualité, réputation ou autre) liée à son origine géographique, même s’il n’existe pas déjà de nom spécifique pour ce produit.

    n° 22-12.858 (2023)

  • Pour être protégé par une indication géographique, un produit doit avoir soit un savoir-faire traditionnel, soit une réputation, liés à sa zone géographique d’origine : ces deux conditions sont alternatives, pas cumulatives.

    n° 21-25.334 (2023)

  • Le cahier des charges d’une indication géographique doit préciser la zone géographique exacte associée au produit. Il est incomplet si, par exemple, il associe un produit à une ville mais étend la zone à tout le territoire national.

    n° 19-25.123 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2023 · n° 22-12.858

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d'une protection de l'indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu'ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, ce dont il se déduit que, dès lors qu'une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu'il soit nécessaire que soit établie la préexistence d'une appellation spécifique de ce produit

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 21-25.334

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2022 · n° 19-25.123

    Sommaire de la Cour

    Pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit. Ce cahier des charges devant être homologué par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), il entre donc dans les pouvoirs de celui-ci de rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d'homologation d'un cahier des charges incomplet. Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.