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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-25.123

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00191

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit. Ce cahier des charges devant être homologué par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), il entre donc dans les pouvoirs de celui-ci de rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d'homologation d'un cahier des charges incomplet. Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé

Articles du code de la propriété intellectuelle visés