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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 novembre 2023, n° 22-12.858

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00729

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d'une protection de l'indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu'ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, ce dont il se déduit que, dès lors qu'une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu'il soit nécessaire que soit établie la préexistence d'une appellation spécifique de ce produit

Articles du code de la propriété intellectuelle visés