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Livre VII · TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENTTitre VI · SANCTIONSChapitre Ier · Sanctions civiles

Article L. 761-1 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un débiteur déchu du traitement de son surendettement peut refaire une demande si de nouveaux éléments justifient sa situation.

    n° 19-10.733 (2020)

  • La déchéance du traitement du surendettement ne peut être prononcée que pour l’une des trois raisons précises prévues par la loi : fausses déclarations, dissimulation de biens ou aggravation de l’endettement sans accord pendant la procédure.

    n° 18-25.160 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-10.733

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 761-1, 1°, du code de la consommation et 1355 du code civil que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement en fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux. Dès lors, encourt la cassation, le jugement qui déclare irrecevable la demande de traitement de la situation financière d'un débiteur au motif qu'il a été déchu de la procédure de surendettement des particuliers par une précédente décision, sans rechercher si des éléments nouveaux n'étaient pas de nature à rendre sa demande recevable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-25.160

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre VII dudit code : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Il résulte de ces dispositions que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant déchu les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement, se fonde sur la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l'une des causes de déchéance limitativement énumérées par l'article L. 761-1 du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-12.950

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, et l'article R. 332-4 ancien du code de la consommation, codifié sous l'article R. 723-7 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 6. Aux termes du premier alinéa du second texte, relatif à la contestation de l'état du passif dressé par la commission, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. 7. Selon le pre »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.