Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du dépôt par M. et Mme S... d'une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que par un jugement du 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève, d'une part, que M. et Mme S... ont quitté Montpellier en décembre 2015 et sont partis vivre en Haute-Savoie sans en informer les organes de la procédure de sorte que le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure d'élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n'ont pas informé la commission de l'introduction d'une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective et retient, d'autre part, qu'une telle négligence, à laquelle s'ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s'apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu'elle a retardé, pendant deux ans, la mise en uvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers ;