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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-25.160

ECLI:FR:CCASS:2020:C200247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre VII dudit code : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Il résulte de ces dispositions que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant déchu les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement, se fonde sur la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l'une des causes de déchéance limitativement énumérées par l'article L. 761-1 du code de la consommation

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du dépôt par M. et Mme S... d'une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que par un jugement du 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève, d'une part, que M. et Mme S... ont quitté Montpellier en décembre 2015 et sont partis vivre en Haute-Savoie sans en informer les organes de la procédure de sorte que le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure d'élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n'ont pas informé la commission de l'introduction d'une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective et retient, d'autre part, qu'une telle négligence, à laquelle s'ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s'apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu'elle a retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S... à informer la commission de leur changement d'adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l'une des causes de déchéance limitativement énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Montpellier et condamné M. et Mme S... aux éventuels dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvant avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés CIC Sud-Ouest, Heineken entreprise, April assurances santé prévoyance, Banque CIC Ouest, CA consumer finance ANAP, CA France, Crealfi et l'URSSAF Auvergne, venant aux droits du RSI Auvergne, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 761-1 du code de la consommation

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