Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [P] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 665,12 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel, alors « que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation de M. [P] au paiement des sommes de 1.275 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 787,38 euros à compter du 14 mars 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation, de 588 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, et de 300 euros à titre de dommages et intérêts, actualisant, au jour où le juge a statué, sa créance à la somme de 1 559,24 euros en principal ; que la valeur totale de ses prétentions était ainsi inférieure au taux du ressort fixé à 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort ; que la cour d'appel a, en ne déclarant pas d'office son appel irrecevable, violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire :
5Aux termes du second de ces textes, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
6Aux termes du premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
7L'arrêt infirme le jugement rejetant toutes les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de M. [P], et qui tendaient à obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 2 447,24 euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, des frais exposés pour le recouvrement de sa créance de dommages et intérêts, outre intérêts.
8En statuant ainsi, alors que l'appel était irrecevable, dès lors que la valeur totale des prétentions formées devant le tribunal par le demandeur n'excédait pas 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de rendu en premier ressort, avait statué en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés.