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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE III · Dispositions communes aux diverses sociétés commercialesChapitre Ier · Du capital variable

Article L. 231-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 janvier 20033 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une société à capital variable, un associé qui se retire n’est plus tenu aux obligations liées à sa qualité d’associé dès son départ, même si la reprise de son apport n’est pas encore effective.

    n° 23-10.695 (2024)

  • Pour une société coopérative à capital variable, ses règles spécifiques (comme celles de la loi de 1947) priment sur les règles générales des sociétés à capital variable.

    n° 09-16.156 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 23-10.695

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce que l'associé retrayant d'une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 09-16.156

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions spéciales de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération priment sur celles générales régissant le fonctionnement des sociétés à capital variable. Il en résulte que doit être cassé l'arrêt qui, au motif que l'article L. 231-6 du code de commerce dispose que dans les statuts des sociétés à capital variable, il pourra être stipulé que l'assemblée générale pourra décider l'exclusion d'un associé, écarte l'application des dispositions des statuts d'une société coopérative à forme anonyme à capital variable prévoyant l'exclusion d'un associé par délibération du conseil d'administration

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-15.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur. 8. Il s'ensuit que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, s'applique à la nouvelle demande de désignation d'un expert en conséquence de l'annulation, par le juge, du rapport de l'expert précédemment désigné. 9. Pour dire que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 ju »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.