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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-10.695

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00770

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce que l'associé retrayant d'une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites

Articles du code de commerce visés