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Article L. 228-54 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour agir en justice au nom de tous les obligataires afin de défendre leurs intérêts communs, leur représentant doit avoir reçu l’autorisation de l’assemblée générale des obligataires. Cette autorisation peut être donnée en réunion ou par écrit (y compris en ligne), si le contrat d’émission des obligations le prévoit.

    n° 25-12.493 (2026)

  • Une demande de mesure d’instruction (comme une expertise avant procès) pour défendre les intérêts communs des obligataires ne peut être faite que par leur représentant, à condition qu’il ait été autorisé par l’assemblée générale des obligataires.

    n° 23-10.645 (2024)

  • Les règles sur la masse des porteurs de bons de souscription d’actions ne s’appliquent pas aux bons émis et arrivés à échéance avant l’entrée en vigueur de ces règles.

    n° 09-11.196 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 25-12.493

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-10.645

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2010 · n° 09-11.196

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 instituant la masse des porteurs de bons de souscription d'actions n'ont pu avoir pour effet de faire naître une masse des porteurs de tels bons émis et arrivés à échéance avant l'entrée en vigueur de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.