Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 25-12.493
Sommaire de la Cour
L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit