RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 25-12.493
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00215
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit
Articles du code de commerce visés
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