Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-22.059
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1710 et 1787 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. 6. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt retient que, même par le biais d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait de la signatur »