8La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'absence de visite d'information et de prévention périodique n'était pas imputable à l'employeur et de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit évaluer ; que les obligations résultant de l'article L. 1152-1 du code du travail d'une part, et des articles L. 4624-1 et R. 4624-16 du code du travail d'autre part, sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite d'information et de prévention périodique pendant plusieurs années en énonçant que "sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité", Mme [T] n'articulait dans ses conclusions aucun moyen ni aucune argumentation permettant de caractériser le préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'organisation de visites chez le médecin du travail depuis et pendant plusieurs années, qui n'avait pas été invoquée dans le cadre du harcèlement, avait nécessairement causé à la salariée un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
2°/ que les obligations résultant de l'article L. 1152-1 du code du travail d'une part, et des articles L. 4624-1 et R. 4624-16 du code du travail d'autre part, sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite d'information et de prévention périodique pendant plusieurs années en énonçant que "sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité", Mme [T] n'articulait dans ses conclusions aucun moyen ni aucune argumentation permettant de caractériser le préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'organisation de visites chez le médecin du travail depuis et pendant plusieurs années n'avait pas été invoquée dans le cadre du harcèlement et qu'il lui appartenait, dans un premier temps, d'examiner le fait générateur de responsabilité, afin de déterminer, dans un second temps, s'il en était résulté un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, que Mme [T] assurait l'organisation et le suivi des visites médicales du personnel du magasin et ne pouvait se prévaloir de l'absence de ce suivi médical à son encontre dès lors que cette tâche lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-16 du code du travail ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, que Mme [T] assurait l'organisation et le suivi des visites médicales du personnel du magasin et ne pouvait se prévaloir de l'absence de ce suivi médical à son encontre dès lors que cette tâche lui incombait, sans préciser sur quel(s) élément(s) de preuve elle se fondait pour affirmer que Mme [T] était chargée d'organiser les visites médicales du personnel du magasin, ce que la salariée contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »