6La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que s'il était constant en l'espèce que Mme [J] avait porté plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. [K] le 8 novembre 2019 à la suite de la première altercation survenue entre eux et qu'elle avait confirmé ses accusations au mois de février 2020 au cours de l'enquête menée par l'employeur, nul ne soutenait qu'elle avait, postérieurement à cette enquête, et notamment lors de la seconde altercation survenue entre les salariés le 8 août 2020, de nouveau accusé M. [K] de harcèlement sexuel ; qu'en affirmant pourtant, pour juger que la société avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que cette dernière, qui avait estimé que l'enquête interne sur les accusations de harcèlement sexuel n'avait pas abouti puisqu'elle n'avait engagé aucune poursuite disciplinaire, n'avait pas pour autant fait cesser les accusations graves portées à l'encontre de M. [K], lorsqu'aucune des parties n'avait soutenu que de telles accusations avaient perduré après l'enquête, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile. »