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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.920

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00874

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2025), M. [K] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Entreprise Guy Challancin (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2005.

2Il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.

3La société lui a notifié un avertissement le 1er octobre 2020.

4Le 13 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée l'annulation de cet avertissement et que lui soient alloués des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que s'il était constant en l'espèce que Mme [J] avait porté plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. [K] le 8 novembre 2019 à la suite de la première altercation survenue entre eux et qu'elle avait confirmé ses accusations au mois de février 2020 au cours de l'enquête menée par l'employeur, nul ne soutenait qu'elle avait, postérieurement à cette enquête, et notamment lors de la seconde altercation survenue entre les salariés le 8 août 2020, de nouveau accusé M. [K] de harcèlement sexuel ; qu'en affirmant pourtant, pour juger que la société avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que cette dernière, qui avait estimé que l'enquête interne sur les accusations de harcèlement sexuel n'avait pas abouti puisqu'elle n'avait engagé aucune poursuite disciplinaire, n'avait pas pour autant fait cesser les accusations graves portées à l'encontre de M. [K], lorsqu'aucune des parties n'avait soutenu que de telles accusations avaient perduré après l'enquête, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Selon le second, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

9Pour condamner la société à des dommages et intérêts au titre d'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'arrêt relève que, alors que l'employeur a estimé que l'enquête interne sur les accusations de harcèlement sexuel n'avait pas abouti, puisqu'il n'a engagé aucune poursuite disciplinaire, il n'a pas fait cesser les accusations graves portées à l'encontre du salarié.

10En statuant ainsi, alors que le salarié, qui ne soutenait pas que la société n'avait pas fait cesser ses accusations contre lui après l'enquête interne, avait fondé sa demande indemnitaire sur d'autres éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une certaine somme au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.920 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00874 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-SY9DFW99