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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-17.928

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 6. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE).

2Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise.

3Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège, alors « que selon les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du même code ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadre administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège ; qu'en retenant, pour valider la désignation, effectuée le 3 mai 2022 par le comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4], des sept membres de la CSSCT dont le tribunal constatait lui-même qu'aucun n'appartient au collège "ingénieurs et cadres" puisque tous issus du collège des techniciens et agents de maîtrise, que la composition de cette commission était conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39, alinéa 2 du code du travail dès lors qu'elle comprenait au moins un représentant non issu du collège des ouvriers et employés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-38, L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

6Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

7Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

8Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

9Pour rejeter la demande en annulation des désignations litigieuses, le jugement retient que l'alinéa 2 de l'article L. 2315-39 impose que la CSSCT comprenne au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant non issu du collège des ouvriers et employés.

10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucun des sept membres désignés à la CSSCT ne représentait le troisième collège électoral constitué au sein de l'établissement compte-tenu de son effectif d'au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie adoptée le 3 mai 2022 désignant les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • ENJOINT au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie de procéder à une nouvelle désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail en réservant un siège à un représentant du troisième collège ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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