Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail en raison de ses demandes réitérées de le voir rétabli dans ses prérogatives, de ses critiques quant à ses conditions de travail et de ses accusations de le pousser à la démission" et qu'il "se prévaut de deux courriers qu'il a adressés à son employeur le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour contester ses conditions de travail" ; que pour juger ensuite que le licenciement n'avait cependant pas été prononcé en raison de la liberté d'expression du salarié, elle a retenu que "la cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce que le licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse repose sur une atteinte à sa liberté d'expression dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que cette mesure est liée aux courriers dont il se prévaut" et "qu'aucun élément ne permet de dire que le licenciement est motivé par les courriers du salarié" ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié sans avoir recherché préalablement si les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »