Ce que soutenait le demandeur
5La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l'accord des salariés ; qu'elle en a déduit que la société Sequoia était tenue de régler au salarié les indemnités de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, constituant l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 :
6Selon le premier de ces textes, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
7Selon le préambule du troisième de ces textes, les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités de déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
8Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code.
9Pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, en application de la réglementation protectrice des accidents du travail, l'arrêt énonce, d'abord, que l'article L. 1226-6 du code du travail s'applique dans l'hypothèse où il n'existe aucun lien de droit entre les employeurs successifs mais qu'en application de l'avenant n° 53 de la convention collective applicable à l'entreprise, le changement d'attributaire du marché public entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur, sous réserve de l'accord des salariés. Il relève, ensuite, que les indemnités liées à la rupture naissent à la date de celle-ci et incombent à l'employeur l'ayant prononcée.
10Il retient, enfin, qu'il en découle que la société, informée de la maladie professionnelle du salarié, est tenue de lui régler les indemnités de rupture prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
11En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause faisant échec aux dispositions de l'article L. 1226-6, la cour d'appel a violé les textes et l'accord susvisés.