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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-14.338

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, constituant l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 : 6. Selon le premier de ces textes, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), M. [H], engagé en qualité de conducteur d'engin, le 4 avril 2011, par la société Carbiolane, pour les besoins du marché public de valorisation organique de l'agglomération de Lille, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 et placé en arrêt de travail.

2Son employeur ayant perdu le marché public à l'exécution duquel il était affecté, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société Sequoia (la société entrante), nouvel attributaire du marché, par application de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

3Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire.

4Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes, le changement d'attributaire d'un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l'accord des salariés ; qu'elle en a déduit que la société Sequoia était tenue de régler au salarié les indemnités de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail et l'accord du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, constituant l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 :

6Selon le premier de ces textes, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

7Selon le préambule du troisième de ces textes, les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités de déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.

8Il en résulte que l'accord collectif qui, en cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code.

9Pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, en application de la réglementation protectrice des accidents du travail, l'arrêt énonce, d'abord, que l'article L. 1226-6 du code du travail s'applique dans l'hypothèse où il n'existe aucun lien de droit entre les employeurs successifs mais qu'en application de l'avenant n° 53 de la convention collective applicable à l'entreprise, le changement d'attributaire du marché public entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur, sous réserve de l'accord des salariés. Il relève, ensuite, que les indemnités liées à la rupture naissent à la date de celle-ci et incombent à l'employeur l'ayant prononcée.

10Il retient, enfin, qu'il en découle que la société, informée de la maladie professionnelle du salarié, est tenue de lui régler les indemnités de rupture prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.

11En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause faisant échec aux dispositions de l'article L. 1226-6, la cour d'appel a violé les textes et l'accord susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il y a lieu de débouter M. [H] de ses demandes en paiement par la société Sequoia des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, qui ne sont pas exigibles.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sequoia à payer à M. [H] les sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de 5 638 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4 152 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sequoia ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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