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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-11.514

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les cinquième et sixième moyens du pourvoi incident sont irrecevables et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de commandant de bord le 25 mars 2004 par la société Air Tahiti Nui.

2Le 1er février 2018, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branche et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, du pourvoi principal de l'employeur et sur les troisième et quatrième moyens et cinquième et sixième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et au titre des congés payés, du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les cinquième et sixième moyens du pourvoi incident sont irrecevables et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, du pourvoi principal

4L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.

6Pour dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de la décision, l'arrêt retient que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors que le calcul n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.

7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affecté par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

9Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

10Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

11Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

12Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants :

licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

13Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

14Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

15En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel, alors « que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux mêmes parties ; que pour déclarer "irrecevables les demandes [de M. [P]] de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le 13ème mois contractuel", la cour d'appel a relevé, d'une part, que "l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020 (lire le 6 juillet 2022) rejeté le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident contre la décision de la cour d'appel du 27 février 2020 de sorte que le chef de dispositif de cet arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les heures supplémentaires devaient être recalculées en incluant dans l'assiette sur laquelle porte la majoration la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois et par suite dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 (…) sont désormais définitifs" et, d'autre part, que "le chef de dispositif de l'arrêt en date du 27 février 2020 ayant dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 fait l'objet d'aucune cassation de sorte que les demandes formées à ce titre sont irrecevables" ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [P] n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 février 2020, puis à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 qui concernait un autre salarié de la société Air Tahiti Nui, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

17L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande puisqu'il résulte de la décision attaquée que, quand bien même aurait-elle déclaré cette demande recevable, elle l'aurait débouté de sa demande.

18Cependant, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable sans se prononcer sur son bien-fondé.

19Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

20Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

21Pour déclarer irrecevables les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel, l'arrêt retient qu'un arrêt de la Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident contre la décision de la cour d'appel du 27 février 2020 de sorte que les chefs de dispositif de cet arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les heures supplémentaires devaient être recalculées en incluant dans l'assiette sur laquelle porte la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois et par suite dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213 et Lp. 3213-1 devra être inclus dans l'assiette le treizième mois sont désormais définitifs.

22En statuant ainsi, alors que les demandes dont la cour d'appel était saisie n'étaient pas formées par les mêmes parties que celles tranchées par l'arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

23Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer, pour la somme due au titre de la prime conventionnelle de fin d'année, les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que pour les créances salariales, le point de départ de l'intérêt au taux légal court à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en résulte une interpellation suffisante, et non à compter de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu, pour les sommes dues au titre de la prime de fin d'année (autrement dénommée "treizième mois conventionnel"), de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette prime issue de l'accord d'entreprise dit "Tronc commun" du mois de décembre 2004 constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

24En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

25L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié au titre de la prime conventionnelle de fin d'année à compter de l'arrêt.

26En statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater une créance salariale, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le tribunal et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

27La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel, fixe au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Air Tahiti Nui à verser à M. [P] la somme de 8 836 760 F CFP, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [P] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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