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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-12.624

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le quatrième moyen du pourvoi du salarié est irrecevable, et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Tahiti Nui.

3Le 20 décembre 2017, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° P 25-12.624 du salarié et le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, du pourvoi n° C 25-11.510 de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le quatrième moyen du pourvoi du salarié est irrecevable, et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des indemnités journalières, alors :

« 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, et examiner, serait-ce sommairement, les pièces produites pour les étayer ; que pour rejeter la demande de M. [A] au titre du rappel de cotisations sociales et CST indûment prélevées sur les indemnités journalières qui lui avaient été versées pendant son accident du travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés du premier juge, que "la lecture des bulletins de salaires litigieux démontre que contrairement à ce que soutient Mr [A], les indemnités journalières n'ont pas été soumises à cotisations sociales, mais que l'employeur s'est borné à déduire du montant brut du salaire, une réévaluation du montant brut des indemnités journalières correspondant au montant net reversé et non soumis à cotisations, sans que le tribunal puisse, en l'état des pièces produites, déterminer si le montant brut est exact" ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard aux conclusions de M. [A] faisant valoir qu'il résultait des bulletins de salaire établis par la société Air Tahiti Nui, en particulier les bulletins du mois de novembre 2015 pris à titre d'exemple par l'exposant, que les indemnités journalières avaient été indûment soumises aux charges sociales, ni examiner les mandats de paiement d'août 2015 à février 2016 permettant de reconstituer le montant des charges sociales indûment prélevées, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'en rejetant la demande de M. [A], après avoir pourtant constaté qu'en l'état des pièces produites, elle n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude du montant des indemnités journalières versées au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel n'ayant pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande du salarié au titre du rappel de cotisations sociales indûment prélevées sur les indemnités journalières, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française, ne donne pas ouverture à cassation.

7Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au jour de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de l'employeur à lui verser une somme, alors « que la condamnation au paiement de sommes à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts courent à compter de la citation en justice et non à la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en condamnant la société Air Tahiti Nui à verser à M. [A] la somme de 12 795 045 F CFP au titre du cumul entre la prime de fin d'année conventionnelle et le treizième mois contractuel, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

9En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

10L'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié au titre de la prime conventionnelle de fin d'année à compter de l'arrêt.

11En statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater l'existence d'une créance salariale, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le tribunal et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel et de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée qu'à une personne qui était partie ou représentée à l'instance ayant donné lieu à la décision de justice en cause ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [A] tendant à voir inclure dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel, et dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009, sur l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022, rendu dans une instance à laquelle M. [A] n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

13Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elles en la même qualité.

14Pour rejeter les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel et de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009, l'arrêt retient qu'un arrêt de la Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident contre la décision de la cour d'appel du 27 février 2020 de sorte que les chefs de dispositif de cet arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les heures supplémentaires devaient être recalculées en incluant dans l'assiette sur laquelle porte la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois et par suite dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213 et Lp. 3213-1 devra être inclus dans l'assiette le treizième mois sont désormais définitifs et en déduit que la demande est irrecevable.

15En statuant ainsi, alors que les demandes dont la cour d'appel était saisie n'étaient pas formées par les mêmes parties que celles tranchées par l'arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt

16L'employeur fait ce grief alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus au salarié, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

17Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.

18Pour dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de la décision, l'arrêt retient que le rappel de salaire tel que calculé par le salarié ne peut être retenu dès lors que le calcul n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.

19En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

20L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions du présent arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affecté par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

21Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

22Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

23Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

24Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

25Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

26Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

27En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

28La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d'entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le treizième mois contractuel et de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009, en ce qu'il fixe au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Air Tahiti Nui à verser M. [A] la somme de 12 795 045 F CFP, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [A] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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