9La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que l'absence de paiement du salaire pendant plus d'une année constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de son employeur, la société RFI, cependant qu'elle avait constaté que cette " société RFI [était] redevable de la somme de 28 773.72 euros" au titre des salaires d'août 2015 à juillet 2016, qu'elle s'était purement et simplement abstenue de verser à la salariée, dont, pourtant, il avait été constaté que "le droit a rémunération [
] pour la période de référence n'[était] pas contestable compte tenu de l'existence du contrat de travail avec la société RFI", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant qu'au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée se serait bornée à "invoque[r] des manquements correspondant aux faits suivants : - la société RFI a cessé de déclarer Mme [R] à compter du 1er août 2015 / - la société RFI s'est abstenue de régler à Mme [R] ses salaires d'octobre 2013 à novembre 2014", cependant que la salariée se prévalait également de l'absence de versement de toute rémunération à compter du mois d'août 2015, en relevant, dans la partie de ses conclusions consacrée à "la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur", "que postérieurement aux périodes d'établissement des fiches de paye versée au débat, la concluante a[vait] encore effectué pour le compte de RFI les déplacements suivants – 4 jours à [Localité 7] du 3 au 6 septembre 2015 /– 6 jours à [Localité 8] du 10 au 15 septembre 2015 / – 6 jours à [Localité 9] du 13 au 18 octobre 2015 /–5 jours en Allemagne du 1er au 5 novembre 2015 / – 8 jours au Japon du 8 au 15 décembre 2015 / – 3 jours à [Localité 10] du 15 au 17 janvier 2016 /– 5 jours en Thaïlande en février 2016 / – 5 jours en Russie du 17 au 21 mars 2016" et que "le défaut de paiement régulier des salaires, indépendamment de constituer un élément constitutif de travail dissimulé, constitu[ait] naturellement une faute imputable à l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »