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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-17.448

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2025), M. [X] a été engagé en qualité de directeur technique par le groupe Aqualter, aux droits duquel vient la société Aqualter, le 7 août 2012, avec une reprise d'ancienneté au 28 janvier 1996, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation Rhône-Alpes-Auvergne.

2En arrêt de travail à compter du 8 février 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 4 juin 2018, le médecin du travail précisant qu'un poste de directeur d'exploitation pouvait lui être proposé dans une autre région.

3Il lui a été proposé un poste de responsable d'exploitation à [Localité 1] qu'il a refusé le 27 juillet 2018 et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2018.

4Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil, que lorsque l'employeur a proposé un emploi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, transformation de poste existant ou aménagement de temps de travail, compatible avec l'état de santé du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que l'offre de reclassement proposée par la société Aqualter n'aurait pas été conforme aux conditions susvisées, la cour d'appel s'étant contentée de reprocher à cette dernière de ne pas prouver qu'il n'existait, au jour du licenciement, "aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin que celui de responsable d'exploitation à Millau proposé au salarié" et de relever que le salarié n'avait pas opposé un refus de principe de toute offre située en dehors de la région ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Aqualter n'était pas réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [X] un emploi correspondant aux critères fixés par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

7Aux termes du deuxième, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

8Selon le troisième, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

9Il résulte de ces textes que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.

10Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et que le seul organigramme versé par l'employeur ne permet pas de considérer qu'il n'existait pas d'autre poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail que celui de responsable d'exploitation à [Localité 1] proposé au salarié.

11Il ajoute que le refus de ce poste par le salarié ne permettait pas de conclure à un refus de principe de toute offre située en dehors de la région et en déduit que dès lors, faute pour l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celui-ci l'avait refusé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Aqualter à payer à M. [X] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à la société Aqualter de remettre à M. [X] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Aqualter à payer à M. [X] les sommes de 17 372,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 737,29 euros au titre des congés payés afférents, et 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Aqualter des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à M. [X] postérieurement à son licenciement dans la limite de trois mois, en ce qu'il ordonne à la société Aqualter de remettre à M. [X] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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