Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de provision sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque cette origine professionnelle pour bénéficier de la législation protectrice afférente, il incombe cependant au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en retenant, pour conclure à l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail, que la société ADP GSI France aurait été informée à compter de novembre 2022 de la maladie professionnelle de Mme [T], quand la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels n'était pas de nature à constituer à elle seule la preuve de son origine professionnelle, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1226- 10 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
7Pour dire que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions légales spécifiques au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 mars 2021 au 1er juillet 2021, les bulletins de paie établis par l'employeur mentionnant une absence pour maladie professionnelle de juillet 2021 au 1er juillet 2024, que l'employeur a eu connaissance du caractère professionnel de la maladie à compter de novembre 2022, date de la prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse avec effet rétroactif, et qu'à la date du licenciement l'employeur était informé du caractère professionnel de la maladie, de sorte qu'au regard du caractère continu de l'arrêt de travail jusqu'au prononcé de l'avis d'inaptitude, il était évident que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.
8En statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse d'une maladie professionnelle ne constitue pas à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.