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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-17.187

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00759

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7. Pour dire que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions légales spécifiques au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la salariée a été en arrê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2025), rendu en référé, Mme [N], épouse [T], a été engagée en qualité de gestionnaire par la société ADP GSI France le 1er février 2011 et a été promue manager en 2012.

2En arrêt de travail à compter du 16 mars 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 2 juillet 2024.

3Le 22 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, ce dont la salariée a informé l'employeur le 31 mars 2022, lequel a formé un recours contre cette décision.

4Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de provision sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque cette origine professionnelle pour bénéficier de la législation protectrice afférente, il incombe cependant au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en retenant, pour conclure à l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail, que la société ADP GSI France aurait été informée à compter de novembre 2022 de la maladie professionnelle de Mme [T], quand la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels n'était pas de nature à constituer à elle seule la preuve de son origine professionnelle, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1226- 10 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

7Pour dire que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions légales spécifiques au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 mars 2021 au 1er juillet 2021, les bulletins de paie établis par l'employeur mentionnant une absence pour maladie professionnelle de juillet 2021 au 1er juillet 2024, que l'employeur a eu connaissance du caractère professionnel de la maladie à compter de novembre 2022, date de la prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse avec effet rétroactif, et qu'à la date du licenciement l'employeur était informé du caractère professionnel de la maladie, de sorte qu'au regard du caractère continu de l'arrêt de travail jusqu'au prononcé de l'avis d'inaptitude, il était évident que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.

8En statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse d'une maladie professionnelle ne constitue pas à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif disant y avoir lieu à référé et condamnant l'employeur à délivrer à la salariée des documents rectifiés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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