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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-17.026

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2025), M. [M] a été engagé en qualité de chef d'atelier par la société Claude & Duval, devenue la société Usine Duval, le 2 janvier 1989, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de fabrication.

2En arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 6 mai 2019.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et d'indemnité de congés payés afférents, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre aux dispositions spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelles aux motifs, d'une part, qu'il résultait de l'avis d'inaptitude du 6 mai 2019 "que ‘l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' " et que, d'autre part, le rapport du docteur [N] datant du 26 novembre 2016, soit antérieur de plus de deux ans et demi à l'avis d'inaptitude, "fait état des déclarations de M. [M] quant à son malaise dans le cadre de son exercice professionnel", la cour d'appel qui a uniquement constaté l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise et le fait qu'il s'était plein d'un "malaise" au travail n'a pas caractérisé le lien de causalité entre son inaptitude constatée le 6 mai 2019 et une maladie ou un accident antérieur d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

8En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié était, au moins partiellement, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. [M] les sommes de 37 312, 91 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 12 030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 203 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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