5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et d'indemnité de congés payés afférents, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre aux dispositions spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelles aux motifs, d'une part, qu'il résultait de l'avis d'inaptitude du 6 mai 2019 "que ‘l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' " et que, d'autre part, le rapport du docteur [N] datant du 26 novembre 2016, soit antérieur de plus de deux ans et demi à l'avis d'inaptitude, "fait état des déclarations de M. [M] quant à son malaise dans le cadre de son exercice professionnel", la cour d'appel qui a uniquement constaté l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise et le fait qu'il s'était plein d'un "malaise" au travail n'a pas caractérisé le lien de causalité entre son inaptitude constatée le 6 mai 2019 et une maladie ou un accident antérieur d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »