Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code :
6En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé.
7Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
8Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
9Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
10Pour débouter le salarié de sa demande en fixation du salaire de référence et au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt constate que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, ce qui correspond, selon les pièces produites et sur la base d'un taux horaire de 21,76 euros (3300/ 151,67), à la somme de 2 059,58 euros brut, outre 205,96 euros de congés payés afférents, rejette la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos au motif que le salarié n'a pas dépassé le contingent des heures supplémentaires en 2019, puis retient que, compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la fixation du salaire de référence est sans objet.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.