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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-15.717

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mars 2025), M. [D] a été engagé en qualité de magasinier à compter du 1er janvier 1999 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1996 par la société Cgauto, aux droits de laquelle vient la société Grands Champs automobiles.

2Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre technique atelier.

3En arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mai 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 novembre 2022 et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation de son salaire de référence à une certaine somme en raison de la réintégration des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos et de le débouter de sa demande à titre de complément d'indemnité légale de licenciement suite à la réintégration dans le salaire de référence des heures supplémentaires et des contreparties en repos, alors « que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en énonçant qu'il était fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, ce qui correspondait, selon les pièces produites et sur la base d'un taux horaire de 21,76 euros, à la somme de 2 059,58 euros bruts, outre 205, 96 euros de congés payés afférents ; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la demande en fixation du salarié de référence était sans objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code :

6En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé.

7Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

8Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

9Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

10Pour débouter le salarié de sa demande en fixation du salaire de référence et au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt constate que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, ce qui correspond, selon les pièces produites et sur la base d'un taux horaire de 21,76 euros (3300/ 151,67), à la somme de 2 059,58 euros brut, outre 205,96 euros de congés payés afférents, rejette la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos au motif que le salarié n'a pas dépassé le contingent des heures supplémentaires en 2019, puis retient que, compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la fixation du salaire de référence est sans objet.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La demande au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ayant été rejetée, la cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité légale de licenciement à la suite de la réintégration dans le salaire de référence de la contrepartie obligatoire en repos.

13La cassation du chef de dispositif visé par le troisième moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes de fixation du salaire de référence et de paiement à titre de complément d'indemnité légale de licenciement suite à la réintégration dans le salaire de référence des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 31 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Grands Champs automobiles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grands Champs automobiles et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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