Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 30 septembre 2020 et à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [D] avait reçu, le 30 septembre 2020, un message électronique de son supérieur hiérarchique M. [E] l'informant qu'elle ne dirigerait plus désormais que la caisse de Crédit mutuel enseignant (CCME) de l'Aube, accompagné d'une pièce jointe non signée mais mentionnant que son auteur était la directrice des ressources humaines de la société (Mme [W]), qui lui reprochait divers manquements et qui précisait que la réduction de ses responsabilités était décidée "afin de pallier ses manquements" ; que la cour d'appel a retenu que ce message électronique et la pièce jointe qui l'accompagnait ne constituaient pas une sanction disciplinaire, aux motifs propres que la pièce jointe constituait un simple brouillon et aux motifs éventuellement adoptés que le message électronique lui-même "retient les éléments qu'elle [Mme [D]] a fait valoir lors de l'entretien" et mentionne que M. [E] "souhaite se projeter vers l'avenir" ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le message électronique de M. [E] ne contredisait en rien le contenu de la pièce jointe, qu'il mentionnait seulement que M. [E] avait "pris bonne note" des explications fournies par la salariée lors de l'entretien et confirmait la même mesure que celle mentionnée par la pièce jointe, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
7Selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
8L'arrêt retient que le fichier joint au message électronique de l'employeur adressé à la salariée le 30 septembre 2020 n'est qu'un brouillon que ce courriel annule et non une sanction disciplinaire.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, que le message électronique litigieux était accompagné du « courrier PV » du 22 septembre 2020 de la responsable des ressources humaines faisant état, sur trois pages, des manquements inacceptables de la salariée dans l'exercice de ses fonctions qui avaient été relatés lors de l'entretien du même jour, et concluant, qu'afin de pallier ses manquements et d'assurer le bon fonctionnement des caisses dont elle assurait la direction, il avait été décidé de lui confier à compter de ce jour uniquement la gestion du Crédit mutuel enseignant de l'Aube, d'autre part, que l'employeur, par ce courriel litigieux, confirmait à la salariée la limitation de ses fonctions à cette « direction unique du CME 10 », ce dont il résultait que la salariée avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.