11Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux années dans une entreprise de onze salariés et plus, il reçoit une indemnisation forfaitaire minimale ne pouvant être inférieure ''aux salaires des six derniers mois'' si le juge considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, du chef de la décision se rapportant au montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, qui n'a pas intégré, dans sa base de calcul, le solde de la prime de projet dont il a été privé du fait de la décision injustifiée de l'employeur de le licencier. »