Sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires
Ce que soutenait le demandeur
6Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement du solde de la prime de projet et congés payés afférents, alors « que la loi contractuelle s'impose aux parties comme au juge et le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ayant énoncé que la prime projet était contractuelle, versée en deux fois et que seul le premier versement a été régularisé en janvier 2017, elle ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement du solde, au prétexte que le salarié ne participait plus au projet dès lors que son contrat de travail était suspendu à sa demande dans le cadre du reclassement par anticipation, sans vérifier ni même constater la date à laquelle le second versement devait être réalisé pour le projet sur lequel travaillait l'exposant, et sans rechercher in concreto s'il y avait encore des étapes à réaliser et à quelle date ; de sorte qu'en privant ainsi le salarié du paiement du solde de la prime projet contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
8Pour débouter les salariés de leur demande de solde de la prime de projet, les arrêts énoncent que les documents à valeur contractuelle sur cette prime contenaient la clause suivante « si votre contrat est résilié avant les étapes indiquées ou si vous êtes exclu du projet avant la date de réalisation du projet, vous ne percevrez pas la prime ». Les arrêts retiennent qu'il résulte des termes de la clause que la prime était bien conditionnée à une participation effective au projet. Ils en déduisent que dès lors que les contrats de travail des salariés étaient suspendus, à leur demande dans le cadre du reclassement par anticipation, ils ne participaient plus au projet de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre au solde de la prime.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait informé les salariés des projets et des étapes de réalisation qui conditionnaient le versement de la prime et si le reclassement par anticipation des salariés était intervenu avant la date de réalisation desdits projets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.