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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 25-12.589

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00652

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-25.429), M. [A] a été engagé en qualité d'animateur technicien à temps partiel, le 24 septembre 2002, par l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2].

2En fin d'année 2009, le salarié a refusé la modification du volume horaire hebdomadaire de travail décidée par l'employeur.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel de salaires, alors « que si on considère que par son arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'appel, en fixant la rupture du contrat de travail au 30 janvier 2010, a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure, la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait fixé la rupture au 30 janvier 2010 avait, par voie de conséquence, emporté également sa cassation en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2010 ; qu'en décidant que le salarié était irrecevable en sa demande de rappel de salaires pour la période de février 2010 au 23 septembre 2020 au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020 avait autorité de chose jugée sur le chef de dispositif relatif aux sommes allouées à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :

6Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

7Pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient, après avoir reproduit le dispositif de l'arrêt de la Cour et la motivation relative à sa portée et à ses conséquences, que la Cour de cassation, qui rappelle expressément que les autres condamnations et donc celle portant sur le rappel de salaire n'ont pas été remises en cause dans le cadre du pourvoi, n'a ainsi pas fait porter la cassation sur le chef de dispositif relatif aux sommes allouées à titre de rappel de salaires.

8En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la rupture au 30 janvier 2010 emportait la cassation du rejet subséquent de la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2010 s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de rappel de salaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaires formée par M. [A], l'arrêt rendu le 29 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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