Vu les articles L. 1221-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail :
10Aux termes du second de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
11Selon le troisième, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
12Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
13Pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir exactement écarté l'application du forfait annuel de 258 jours, prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, en l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés à la date d'exécution de la prestation de travail et après avoir considéré que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, retient que le salaire mensuel sur la base du SMIC au taux horaire de 9,88 euros brut de l'heure qui est de 1 498,47 euros brut s'élève à 2 366,85 euros avec les heures supplémentaires alors que le montant du salaire mensuel brut versé qui s'élève à 2 449,16 euros est supérieur, de sorte qu'aucune somme n'est due.
14En statuant ainsi, alors que les parties n'étaient pas convenues du versement d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.