Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6Il résulte de ces textes, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7Pour déclarer irrecevable le moyen de preuve tiré de l'enregistrement clandestin, par la salariée, d'une conversation téléphonique avec son employeur, l'arrêt énonce qu'un moyen de preuve obtenu de manière illicite est irrecevable à moins que le but poursuivi soit supérieur à la règle violée puis retient que, si la salariée se fonde sur cette conversation pour soutenir qu'elle a été licenciée verbalement à son retour de congés, d'autres éléments du dossier viennent mettre à mal cette thèse sans qu'il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée.
8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de l'enregistrement, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du licenciement verbal allégué, au soutien duquel la salariée ne produisait aucun autre élément de preuve, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.