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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-10.445

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent administratif, le 2 janvier 1996, par la société Clinique [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de contrôleur de gestion.

2Par avenant du 13 avril 2005, une clause de non concurrence a été insérée à son contrat de travail, lui faisant interdiction, pendant six mois, d'exercer une activité concurrente sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] moyennant une contrepartie de douze mois de salaire.

3Licenciée, pour faute grave, le 30 août 2019, la salariée a saisi le tribunal du travail de Papeete.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait de la pièce n° 10 déposée par elle, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, hors indemnité de non-concurrence, alors « qu'un enregistrement réalisé par le salarié à l'insu de l'employeur peut être produit en justice s'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur est strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour refuser de recevoir comme preuve l'enregistrement de l'entretien téléphonique réalisé par la salariée à l'insu de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que d'autres éléments du dossier venaient mettre à mal la thèse de la salariée, sans qu'il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée ; qu'en refusant ainsi d'emblée toute valeur probante à la pièce qu'elle décidait d'écarter des débats, sans rechercher si la production de l'enregistrement litigieux n'était pas indispensable à l'exercice par la salariée de son droit à la preuve du licenciement verbal qu'elle alléguait, et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6Il résulte de ces textes, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

7Pour déclarer irrecevable le moyen de preuve tiré de l'enregistrement clandestin, par la salariée, d'une conversation téléphonique avec son employeur, l'arrêt énonce qu'un moyen de preuve obtenu de manière illicite est irrecevable à moins que le but poursuivi soit supérieur à la règle violée puis retient que, si la salariée se fonde sur cette conversation pour soutenir qu'elle a été licenciée verbalement à son retour de congés, d'autres éléments du dossier viennent mettre à mal cette thèse sans qu'il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de l'enregistrement, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du licenciement verbal allégué, au soutien duquel la salariée ne produisait aucun autre élément de preuve, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [O] la somme de 10 831 104 CFP au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société Clinique [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [Etablissement 1] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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