Vu les articles L. 1153-1,1°, et L. 1154-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :
6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
7En vertu du second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que le directeur général de l'association lui avait adressé au cours des mois de juillet 2015 et d'août suivant deux SMS lui indiquant : « je regrette juste que vous aimer me soit défendu. Soyez patiente vos collègues vous comprendront un jour » et « vous pouvez choisir entre Magnifique, Superbe ou Sublime ! », auxquels la salariée avait répondu, à la même période, qu'il « serait inconcevable [qu'il] poursuiv[e] sur cette voie, car ce comportement est très déplacé » et lui avait demandé de « bien vouloir y mettre un terme », retient qu'elle justifie ainsi de comportements regrettables de son supérieur hiérarchique manifestés à deux reprises et présentant une connotation sexuelle laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
9Il relève ensuite qu'après que la salariée a demandé à son supérieur de mettre un terme à son comportement, celui-ci s'est excusé, n'a pas persisté ni cherché à l'intimider en vue de parvenir à des fins de nature sexuelle, lui a au contraire confié l'intérim de la direction générale de l'association en mai 2017 et que la salariée lui a apporté son soutien à l'occasion de diverses procédures qu'il a engagées contre l'association. L'arrêt en déduit que les envois de ces SMS constituaient des actes isolés et n'étaient pas de nature à caractériser des faits de harcèlement sexuel.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la connotation sexuelle des messages adressés par le directeur général à la salariée, par des motifs impropres à caractériser la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.