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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 24-15.606

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00430

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 janvier 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion, le 15 avril 2013, par l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe - CGOSH (l'association).

3Le 30 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° J 24-15.606

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-15.821, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ni des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les échanges de SMS produits par la salariée établissaient les comportements à connotation sexuelle adoptés en 2015 par son supérieur hiérarchique, M. [Y], directeur général, à deux reprises, auxquels elle avait été contrainte de manifester sa désapprobation, et que ces faits laissaient supposer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que pour exclure l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'à la suite de la demande de cette dernière adressée à son supérieur hiérarchique de mettre un terme à son comportement, celui-ci lui avait répondu en s'excusant, que l'attitude de ce dernier n'avait pas persisté, que leur collaboration était exclusive de tout rapport visant à l'intimider à des fins de nature sexuelle puisqu'il l'avait désignée en mai 2017 pour assurer l'intérim de la direction générale et qu'elle lui avait apporté un soutien aux procédures qu'il avait initiées, de sorte que les deux SMS adressés par le directeur général à la salariée constituaient des actes isolés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter le harcèlement sexuel subi par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1153-1,1°, et L. 1154-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

7En vertu du second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

8Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que le directeur général de l'association lui avait adressé au cours des mois de juillet 2015 et d'août suivant deux SMS lui indiquant : « je regrette juste que vous aimer me soit défendu. Soyez patiente vos collègues vous comprendront un jour » et « vous pouvez choisir entre Magnifique, Superbe ou Sublime ! », auxquels la salariée avait répondu, à la même période, qu'il « serait inconcevable [qu'il] poursuiv[e] sur cette voie, car ce comportement est très déplacé » et lui avait demandé de « bien vouloir y mettre un terme », retient qu'elle justifie ainsi de comportements regrettables de son supérieur hiérarchique manifestés à deux reprises et présentant une connotation sexuelle laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.

9Il relève ensuite qu'après que la salariée a demandé à son supérieur de mettre un terme à son comportement, celui-ci s'est excusé, n'a pas persisté ni cherché à l'intimider en vue de parvenir à des fins de nature sexuelle, lui a au contraire confié l'intérim de la direction générale de l'association en mai 2017 et que la salariée lui a apporté son soutien à l'occasion de diverses procédures qu'il a engagées contre l'association. L'arrêt en déduit que les envois de ces SMS constituaient des actes isolés et n'étaient pas de nature à caractériser des faits de harcèlement sexuel.

10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la connotation sexuelle des messages adressés par le directeur général à la salariée, par des motifs impropres à caractériser la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° T 24-15.821, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir avoir informé l'employeur des faits de harcèlement sexuel dont elle avait été victime, la salariée avait versé aux débats un courrier du 26 octobre 2016 qu'elle avait adressé à Mme [U], présidente du CGOSH Guadeloupe, lui indiquant que ''reprenant mon travail le 1er novembre prochain, je vous sollicite afin de me garantir l'arrêt d'agissements de mon supérieur hiérarchique dont j'estime que la nature porte atteinte à mes droits et à ma dignité, altère ma santé, compromet mon avenir professionnel et crée à mon égard une situation humiliante. (…) D'une part, je porte à votre connaissance que chacune des tentatives qu'il s'agisse d'avances ou de séduction opérées par mon supérieur hiérarchique se sont heurtées à un refus de ma part, explicite et sans ambiguïté. Le SMS reçu sur mon téléphone portable personnel en date du 18 juillet 2015, ne laisse aucun doute quant à la nature de la relation extra-conjugale qu'il souhaitait établir. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai exprimé ma désapprobation. Malgré cela, j'ai déploré la poursuite de ses agissements, avec notamment la réception d'autre texto (…) Si à son arrivée, mon attitude rigoureuse n'a pas semblé lui poser de problème au point qu'en date du 18 juillet 2015, mon supérieur hiérarchique s'exprimait en ces termes ''Je vous assure que vous êtes un élément essentiel de mon dispositif''. Par la suite, un changement s'est opéré avec l'existence de remarques désobligeantes, suivi d'un isolement dans mes fonctions pour poursuivre par une placardisation. La réalité de cette situation n'a pas échappé à certains administrateurs qui ont eu à s'étonner de ma ''mise à l'écart'', ainsi qu'un mail du 7 novembre 2016 par lequel elle lui avait fait parvenir les SMS à connotation sexuelle que lui avait adressés M. [Y] ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la salariée ait dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement sexuel ou que ceux-ci auraient été portés à la connaissance de son employeur, sans viser ni analyser les documents susvisés dûment versés aux débats par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

13Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats par la salariée n'établissent pas qu'elle avait dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement sexuel ou que ceux-ci auraient été portés à la connaissance de son employeur et qu'au demeurant le harcèlement sexuel n'est pas établi.

14En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le courrier et le message électronique adressés les 26 octobre et 7 novembre 2016 à la présidente de l'association par la salariée, alors que celle-ci faisait valoir qu'il en ressortait qu'elle avait dénoncé auprès de son employeur les agissements de son supérieur hiérarchique et son souhait persistant d'établir avec elle une relation extra-conjugale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° J 24-15.606 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes de condamnation de l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 15 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et la condamne à payer à Mme [S], épouse [V], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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