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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre V · HarcèlementsChapitre III · Harcèlement sexuel

Article L. 1153-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mars 202216 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés devant plusieurs salariés peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel pour chacun d’eux, même si un salarié n’est pas directement visé.

    n° 24-22.754 (2026)

  • Pour reconnaître un harcèlement sexuel, le juge examine tous les éléments apportés par le salarié (y compris des documents médicaux) et vérifie si, pris ensemble, ils permettent de présumer son existence. L’employeur doit alors prouver que les agissements ne sont pas du harcèlement.

    n° 18-23.410 (2020)

  • Le harcèlement sexuel peut être reconnu même sans intention de nuire de la part de l’auteur.

    n° 18-23.682 (2020)

  • Un seul fait grave (comme une pression pour obtenir un acte de nature sexuelle) peut suffire à caractériser un harcèlement sexuel.

    n° 15-19.300 (2017)

  • Un abus de pouvoir hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles, même hors du temps et du lieu de travail, constitue un harcèlement sexuel.

    n° 10-12.930 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-22.754

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1153-1,1°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux. Doit donc être cassé, l'arrêt qui déboute la salariée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et au titre de la nullité du licenciement aux motifs que n'est pas établie la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de celle-ci, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par le supérieur hiérarchique devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-23.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Méconnaît cette règle de preuve la cour d'appel qui retient que les éléments produits par la salariée ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, sans prendre en considération, parmi les éléments invoqués par celle-ci, l'avertissement prononcé à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour comportement inapproprié vis à vis de sa subordonnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 18-23.682

    Sommaire de la Cour

    La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-19.300

    Sommaire de la Cour

    Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2012 · n° 10-12.930

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d'agence d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2011 · n° 09-68.272

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Encourt la censure l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou son préposé en est l'auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu'il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-46.517

    Sommaire de la Cour

    Caractérise un harcèlement sexuel (constitutif d'une faute grave) la cour d'appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment au téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse voire dépression

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2026 · n° 24-15.606

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-15.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-18.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 5. Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'aute »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 19-23.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1°/ Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2°/ Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-24.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.036

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 16-12.493

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2016 · n° 15-17.577

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la lettre d'affectation du salarié à Marseille et les modalités selon lesquelles il y a accompli sa tâche, a estimé que celui-ci n'y avait pas fait l'objet d'une mutation, mais seulement d'une mission de longue durée ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-16.805

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.