Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2018, l'arrêt, qui a précédemment prononcé la nullité de sa convention de forfait en jours et exposé que le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il convient de vérifier l'existence et le nombre, constate que l'intéressé produit des décomptes des heures supplémentaires alléguées au-delà de la 35e heure entre 2015 et 2017, indiquant pour les semaines concernées le nombre d'heures effectuées et la déduction des périodes de congés payés, des jours de RTT et des jours fériés, des copies de son agenda « papier » de 2015 à 2018 et en 2020, des captures d'écran de son agenda dans le logiciel de l'agence commerciale de 2015 à 2016, une analyse de semaines types de son activité commerciale de 2015 à 2017, des comptes rendus d'entretien professionnel de 2016/2017 et de 2018 faisant apparaître qu'il indiquait avoir une « charge de travail constamment élevée » et que le manager évoquait une « charge de travail ponctuellement élevée » ainsi qu'un décompte des heures effectuées par semaine pour l'année 2019.
10L'arrêt retient que ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer pour les années 2015 à 2017 et pour l'année 2019 mais qu'en revanche, pour l'année 2018, l'absence de décompte ne permet pas de reconstituer le volume de 446 heures réclamées par le salarié dans ses conclusions pour la somme de 19 536,36 euros sans davantage de précision.
11Il en conclut que le salarié ne communique pas d'éléments suffisamment précis pour cette année 2018 permettant à l'employeur de répliquer.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait pour cette année 2018 des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.