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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-12.011

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Decathlon France à compter de janvier 1999.

2Le 7 août 2002, elle a conclu une convention individuelle de forfait de deux cent-dix-huit jours travaillés fondée sur un accord d'entreprise du 22 juin 2002.

3Le 31 juillet 2013, un nouvel accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail a été conclu.

4La salariée a signé une « charte individuelle » datée du 7 mars 2017.

5Le 16 mars 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de février 2019 à février 2022, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur pour l'année 2019 et d'un rappel de participation pour les années 2019 à 2021, alors « que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année doit être établie par écrit et contenir l'indication des engagements réciproques des parties relatifs au nombre de jours travaillés et au salaire global destiné à rémunérer le forfait ; qu'en déclarant que le document intitulé "charte individuelle" valait convention individuelle de forfait, sans constater qu'il comportait le moindre élément d'individualisation concernant la situation contractuelle de la salariée dont il aurait pu résulter un accord particulier constitutif d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 1103 du code civil :

8Aux termes du premier de ces textes, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

9Aux termes du second, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

10Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort des justificatifs que par sa signature précédée de la mention « bon pour accord » apposée sur un document intitulé « charte individuelle », la salariée a donné le 7 mars 2017 son accord écrit à la mise en oeuvre du forfait-jours litigieux. Il ajoute que cette convention comportant des engagements réciproques, ayant pu être dénommée « charte individuelle », contient les stipulations suivantes : travail « 218 jours par an [...], sous réserve d'avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés, acquisition de 28 demi-journées de repos supplémentaires pour une année complète de présence et 2 jours de repos hebdomadaire respect des règles de repos avec 11 heures minimum de repos quotidien et 35 heures minimum hebdomadaires liberté dans l'organisation du temps de travail sous réserve de respecter les règles de repos suivi du forfait opéré par le biais d'un planning annuel prévisionnel, avec saisie des temps entretiens annuels sur le temps de travail et possibilité de demander des entretiens supplémentaires ». Il précise que cette convention, contenant des dispositions précises et compréhensibles, a été conclue en application de l'accord collectif du 31 juillet 2013.

11En statuant ainsi, alors que le document intitulé « charte individuelle » consistant en une énumération des dispositions de l'accord d'entreprise « en vigueur », parmi lesquelles un travail « au maximum de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) », sans aucune référence à la situation contractuelle de la salariée, n'était pas de nature à constituer une convention individuelle de forfait prouvant l'acceptation requise de l'intéressée pour la mise en place d'un forfait en jours tel que prévu par l'accord collectif du 31 juillet 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Decathlon France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Decathlon France et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-12.011 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00374 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-34H0KHJ8