Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire la salariée recevable en ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, alors « que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ni de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, aux motifs inopérants que Mme [V], engagée en qualité d'aide médico-psychologique, avait passé en juin 2016 les épreuves d'admission à l'entrée en formation d'éducateur spécialisé, qu'elle avait réussies, que l'employeur avait systématiquement refusé ses demandes de prise en charge de formation individuelle au diplôme d'état d'éducateur spécialisé pour la rentrée 2017 et 2018 et sa demande de formation de moniteur éducateur pour la rentrée 2019, quand quatre salariés, occupant le même poste qu'elle, avaient pu bénéficier du financement de ces formations, que ses demandes n'étaient pas mentionnées dans les plans de formation, qu'il existait deux postes d'éducateurs spécialisés et un poste de moniteur éducateur à pourvoir au sein de la société en décembre 2020 et décembre 2021, que l'état de santé de la salariée justifiait qu'elle bénéficie de ces formations, et que les formations dont elle avait bénéficié n'avaient pas été sollicitées par elle mais imposées par l'employeur, sans à aucun moment s'assurer que ces formations ne s'analysaient pas en des formations initiales faisant défaut à la salariée, ou en des formations susceptibles de lui permettre d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel qui n'a ainsi pas expliqué en quoi les formations litigieuses n'excédaient pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme [V] à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
5Il résulte de ce texte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d'accéder à un poste disponible mais d'une qualification différente de celle du poste occupé.
6Pour accorder à la salariée des dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de formation, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'après avoir réussi les épreuves d'admission à l'entrée en formation d'éducateur spécialisé, la salariée a demandé à son employeur la prise en charge de la formation individuelle au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé d'une durée de trois ans pour les rentrées 2017 et 2018, puis d'une formation de moniteur éducateur pour l'année 2019, et que ces demandes ont toutes été refusées.
7Il ajoute que quatre salariés occupant le même poste et dont les demandes étaient plus récentes ont pu bénéficier de ce financement.
8Il en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui a empêché la salariée de se positionner sur des postes disponibles compatibles avec son état de santé.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.