Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-10.517
Sommaire de la Cour
Le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié
Livre III · La formation professionnelle continueLivre III · La formation professionnelleTitre II · Dispositifs de formation professionnelle continueChapitre Ier · Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formationSection 1 · Obligations de l'employeur et plan de formation
L’employeur doit veiller à ce que les salariés gardent leur capacité à travailler, même si leur poste n’a pas changé, en tenant compte des évolutions des métiers, des technologies et des organisations. Il ne peut pas se dispenser de cette obligation sous prétexte que le salarié n’a pas demandé de formation ou que son poste est stable.
C’est à l’employeur, et non au salarié, de prendre l’initiative des formations nécessaires pour maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi. L’employeur ne peut pas justifier son inaction en disant que le salarié n’a pas demandé de formation.
Un salarié ne peut obtenir de réparation pour le non-respect par l’employeur de son obligation de formation que s’il prouve avoir subi un préjudice.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
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Sommaire de la Cour
Le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié
Sommaire de la Cour
Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation de formation, retient que le poste de travail du salarié n'avait pas évolué, ce qui ne justifiait aucune formation d'adaptation au poste de travail, et que le salarié n'avait fait aucune demande au titre du congé ou du droit individuel de formation, alors que l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, pendant seize ans, dans le cadre du plan de formation, d'aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 5. Il résulte de ce texte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d'accéder à un poste disponible mais d'une qualification différente de celle du poste occupé. 6. Pour accorder à la salariée des dommages-i »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 7. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour rejeter les demandes de rappels d'heures de délégation effectuées du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013, l'arrêt retient que le salarié n'allègue, ni ne justifie, d'aucune autorisation préalable de son médecin traitant de poursuivre l'exercice de son activité de représentation, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses heures de délégation. 10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait de l'autorisation, qu'il produisait, de son médecin traitant »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009 : 6. Aux termes de ce texte, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. 7. Pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de dommages-intérê »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en uvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 8. Selon le tro »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 5. Ayant avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée par l'employeur à la suite de l'absence du salarié aux deux entretiens préalables auxquels il l'avait convoqué, l'arrêt constate que ce document, s'il décrivait les reproches qu'il entendait sanctionner, précisait qu'il était destiné à recueillir les explications de l'intéressé « avant toute décision », s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun caractère autonome qui permettrait de le regarder comme la sanction finale prise par l'employeur. 6. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a dé »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Aux termes du second, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, soit, que le salarié n'établissait pas l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit que pour d'autres faits, l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »
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Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient qu'aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaien »
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Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Extrait des motifs
« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; Et attendu qu'ayant retenu que la société avait opéré deux recrutements dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail de la salariée, sans l'en informer et sans justifier qu'il »
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« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Extrait des motifs
« Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
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Extrait des motifs
« Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que la salariée n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.